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Convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles 
 
 
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TITRE VII

 

Convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles
 
 
TITRE VII - Primes et indemnités diverses
 
 
Article VII.1 - Indemnité de panier 
Article VII.2 - Transport 
Article VII.3 - Vêtements de travail 
Article VII.4 - Feux 
Article VII.5 - Indemnité de double résidence pendant la période d'essai 
Article VII.6 - Indemnité de changement de résidence et d'installation 
 
TITRE VII - Primes et indemnités diverses
 
Préambule 
Les indemnités prévues dans le cadre des déplacements et des tournées feront l'objet de dispositions spécifiques au titre VIII de la présente convention. Les indemnités prévues dans le cadre des déplacements et des tournées feront l'objet de dispositions spécifiques au titre VIII de la présente convention. 
 
Article VII.1 : Indemnité de panier
 
Tout salarié doit disposer, entre deux périodes de travail, d'une heure de pause à l'heure du repas comprise : 
entre 11 h 30 et 14 h 30 pour le déjeuner, 
entre 18 h et 21 h pour le dîner, 
ou de quarante-cinq minutes en cas de journée continue (quand la journée continue est imposée au salarié par la direction). 
Lorsque, par suite de nécessité de service, l'employeur demande au salarié d'effectuer une tâche qui diminue le temps de pause précité, l'employeur sera dans l'obligation de fournir un repas. Si l'employeur est dans l'impossibilité de fournir ce repas, l'indemnité de panier sera payée au salarié. Elle est indexée et fiscalement assimilée à l'indemnité de déplacement. 
Cette indemnité est due en cas de travail après 1 heure du matin et elle est assortie d'une pause de 30 minutes. Cette pause est comptée comme du temps de travail effectif. 
L'indemnité de panier est fixée à 62,5 francs. Sa revalorisation sera négociée dans le cadre de la négociation annuelle de branche prévue à l'article X.1 de la présente convention. 
 
Article VII.2 : Transport
 
L'indemnisation des frais supplémentaires de transport occasionnés par l'heure tardive de fin de service, l'éloignement du domicile et particulièrement le fonctionnement ou non des transports en commun, sera négociée entre la direction et les délégués du personnel ou délégués syndicaux en fonction notamment des circonstances locales et des conditions d'exécution et de rémunération du travail. 
 
Article VII.3 : Vêtements de travail
 
La direction de chaque établissement s'engage à fournir au personnel les tenues de travail (blouses ou bleus) appropriées à certaines fonctions dont la liste sera établie en accord avec les délégués du personnel. 
Lorsqu'il s'agit de tenues imposées par la direction, cette dernière en assure, en plus, l'entretien et le renouvellement. 
La direction de chaque établissement sera tenue de fournir les vêtements de sécurité pour le personnel qui a l'obligation de les porter dans l'exercice de ses fonctions. 
 
Article VII.4 : Feux
 
Un technicien, pour effectuer tout ou partie de son travail à la vue du public, peut être appelé à revêtir une tenue particulière. Si cette tenue est une tenue de travail fournie par l'employeur ou par le producteur du spectacle qui a lieu chez l'employeur du salarié, ce dernier ne reçoit aucune indemnité. 
L'entretien de cette tenue est à la charge de l'employeur. Si le salarié doit fournir lui-même cette tenue particulière ou assurer l'entretien de la tenue fournie par l'employeur, il recevra une indemnité dite "feu habillé". 
Lorsqu'il lui sera demandé de participer au spectacle au-delà du simple exercice de sa fonction, il recevra une indemnité dite "feu de participation au jeu". 
Le montant de ces indemnités sera celui fixé en annexe. 
 
Article VII.5 : Indemnité de double résidence pendant la période d'essai
 
Le personnel engagé à l'essai et justifiant la nécessité d'une double résidence percevra au cours de cette période d'essai une indemnité qui ne pourra être inférieure à 50 e l'indemnité journalière de déplacement et qui ne se cumulera pas avec elle. La justification de cette nécessité devra faire l'objet d'une clause spécifique au contrat de travail. Elle ne sera pas due si l'employeur est dans la capacité de fournir au salarié un logement de minimum F 1, comportant toutes les commodités d'usages. 
 
Article VII.6 : Indemnité de changement de résidence et d'installation
 
En cas de changement de résidence d'un salarié demandé par l'entreprise, les frais consécutifs à ce changement sont à la charge de l'entreprise dans une limite fixée au préalable et d'un commun accord. 
 
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Modifié en dernier lieu le 7.01.2006