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Convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles 
 
 
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TITRE III

Convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles
 
 
TITRE III - Institutions représentatives du personnel 
(Avenant du 17 juillet 1997 étendu par arrêté du 12 juin 1998)
 
 
Article III.1 : Délégués du personnel 
Article III.1.1 - Désignation  
Article III.1.2 - Electorat et éligibilité des intermittents  
Article III.1.3 - Fonctionnement  
Article III.1.4 - Attributions 
Article III.2 : Comité d'entreprise 
Article III.2.1 - Comité d'entreprise dans les entreprises de plus de 50 salariés  
Article III.2.2 - Comité d'entreprise conventionnel dans les entreprises de moins de 50 salariés. 
Article III.3 : Activités sociales dans les entreprises 
Article III.3.1 - Financement et gestion des œuvres sociales  
Article III.3.2 - Fonds National d'Activités Sociales des entreprises artistiques et culturelles (F.N.A.S.) 
Article III.4 : Hygiène, sécurité, conditions de travail 
Article III.4.1 - Hygiène et sécurité  
Article III.4.2 - CHSCT 
 
TITRE III - Institutions représentatives du personnel
 
 
Article III.1 : Délégués du personnel
 
 
Article III.1.1 - Désignation
 
Des délégués du personnel sont élus pour deux ans, conformément aux dispositions légales fixant le statut des délégués du personnel dans les entreprises, et des textes subséquents. 
Les conditions de leur élection et de leur protection et la durée de leur mandat seront conformes à la législation en vigueur. Les textes législatifs ou réglementaires qui pourraient être promulgués postérieurement à la signature de la convention s'appliqueront de plein droit dans les établissements visés par cette convention et à la date prévue par les nouveaux textes. 
La mission des délégués du personnel est définie par l'article L.422-1 du Code du Travail et l'article III.1.4 de la présente convention. 
L'élection des délégués du personnel se déroulera à une date fixée en accord avec les organisations syndicales représentées dans l'entreprise, autant que possible entre le 1er janvier et le 31 mars et quinze jours au moins avant l'expiration du mandat des délégués en exercice. 
Un protocole d'accord sera signé afin de déterminer les modalités particulières de déroulement du scrutin. 
Le scrutin désignera : 
- par extension de la loi, 1 délégué du personnel dans les entreprises de 10 salariés et moins, 
- 1 titulaire et 1 suppléant dans les entreprises de 11 à 25 salariés, 
- 2 titulaires et 2 suppléants dans les entreprises de 26 à 50 salariés, 
- 3 titulaires et 3 suppléants dans les entreprises de 51 à 99 salariés. 
Les salariés à temps partiel, dont la durée de travail est égale ou supérieure à 17 heures par semaine ou à 75 heures par mois, sont pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise. 
Pour les salariés dont la durée de travail est inférieur à ces seuils, l'effectif est calculé en divisant la masse totale des horaires inscrits dans ces contrats de travail par la durée conventionnelle de travail. 
 
Article III.1.2 - Electorat et éligibilité des intermittents
 
Du fait de la spécificité des entreprises artistiques et culturelles, il convient de faciliter l'accès à l'électorat et l'éligibilité des salariés intermittents artistiques et techniques. 
Sont électeurs les salariés intermittents du spectacle qui ont été sous contrat de travail dans l'entreprise de manière continue ou discontinue 65 jours dans l'année civile qui précède l'année des élections. Le décompte des jours travaillés sera établi à partir de la déclaration nominative annuelle des salaires du GRISS. 
Les modalités d'éligibilité des personnels concernés seront définies dans les annexes spécifiques à ce personnel. 
 
Article III.1.3 - Fonctionnement
 
Les délégués syndicaux et les délégués du personnel seront reçus collectivement par le directeur ou ses représentants accrédités au moins une fois par mois. 
Les délégués syndicaux et les délégués du personnel seront en outre reçus, en cas d'urgence, sur leur demande. 
Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués et les représentants syndicaux du personnel remettront à la direction, deux jours avant la date de l'audience, une note écrite exposant sommairement l'objet de leur demande. Copie de cette note sera transcrite par les soins de la direction sur un registre spécial où la réponse sera également mentionnée dans un délai n'excédant pas six jours. Ce registre sera tenu, pendant un jour ouvrable par quinzaine, à la disposition des salariés de l'établissement qui désireraient en prendre connaissance. 
Les délégués du personnel, titulaires comme suppléants, bénéficient d'un crédit d'heures qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder 15 heures par mois. 
Ce plafond est porté à 20 heures dans les établissements où, en l'absence de comité d'entreprise, les délégués du personnel en exercent les attributions. 
Ces heures sont rémunérées comme temps de travail. Ne s'impute pas sur ce crédit d'heures, et est payé comme temps de travail : 
- le temps passé en réunion avec la direction ou son représentant, 
- le temps passé en réunion dans les diverses instances constitutives de l'entreprise, 
- le temps passé en réunion dans les diverses instances constitutives du F.N.A.S. 
Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués du personnel comme les membres du comité de l'entreprise ont la faculté de se déplacer à l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur de l'établissement, pendant les heures de travail et en dehors de celles-ci, sur simple avis et sans autre formalité préalable. 
Dans chaque entreprise, la direction mettra à la disposition des délégués du personnel, en dehors des lieux destinés à recevoir le public, un panneau d'affichage distinct de ceux réservés aux organisations syndicales et de dimensions suffisantes pour permettre l'affichage des communications ayant trait tant à leurs activités normales qu'à celles qu'ils exercent éventuellement en lieu et place d'un comité d'entreprise. 
Pour rendre compte de leur mandat, les délégués du personnel peuvent organiser dans un temps qui, sauf circonstances exceptionnelles, n'excédera pas 2 heures tous les 2 mois, des réunions ouvertes à telle catégorie ou à l'ensemble du personnel. Le moment, le lieu et la durée de ces réunions seront fixés en accord avec la direction. 
Ces réunions sont distinctes de celles prévues par l'article II.4 de la convention à l'initiative des sections syndicales. 
La direction, sauf impossibilité matérielle, est tenue de mettre à la disposition des délégués du personnel un local convenant à l'exercice de leur mission ainsi que le mobilier et le matériel nécessaires. 
Selon les possibilités de l'établissement, ce local sera distinct ou non de celui prévu pour les sections syndicales et pour le comité d'entreprise. 
 
Article III.1.4 - Attributions
 
Au-delà des attributions particulières dans les divers domaines prévus par la loi ou la présente convention, les organisations signataires s'accordent pour souhaiter que les délégués du personnel soient largement associés à la définition de la politique et des orientations générales de l'entreprise. 
Les formes de cette concertation, compte tenu de la variété des statuts juridiques, sont à définir dans le cadre de chaque entreprise. 
Attributions professionnelles des délégués : 
Conditions d'emploi et de travail : 
Les décisions de la direction doivent être obligatoirement soumises à l'avis préalable des délégués du personnel dès lors qu'elles concernent, d'une façon générale, les conditions d'emploi et de travail (notamment celles de nature à affecter le volume et la structure des effectifs) ou la qualité de la vie dans l'entreprise. Cette consultation intervient en particulier pour la fixation de la période des congés payés, avant tout licenciement individuel quel qu'en soit le motif (sauf cas de faute grave ou lourde) et avant tout licenciement collectif. 
Les délégués du personnel sont obligatoirement informés des embauches et remplacements prévus. Ils sont consultés sur les créations des postes envisagées par la direction. 
En l'absence de comité d'entreprise, les délégués émettent un avis préalable sur l'élaboration ou la modification du règlement intérieur, la modification des horaires de travail, les dérogations éventuelles aux durées maximales du travail. Ils peuvent s'opposer à l'institution d'horaires individualisés et à celle d'horaires réduits. 
Contribution à l'effort de construction : 
En l'absence de comité d'entreprise, c'est aux délégués du personnel que la direction devra fournir tous les renseignements utiles sur l'affectation envisagée de cette contribution : l'organisme collecteur, le nombre, les caractéristiques, la destination des logements réservés, ainsi que, le cas échéant, les noms des affectataires, des bénéficiaires de subventions ou de prêts, les conditions de ceux-ci, etc. 
Formation professionnelle et formation permanente et continue : 
En l'absence de comité d'entreprise, la direction devra consulter les délégués du personnel sur toutes les matières relevant de la formation professionnelle et particulièrement de la formation permanente et continue. 
Les délégués pourront émettre toutes suggestions sur ces matières : contenu, organisation et pédagogie des stages, nombre et choix des stagiaires, etc. 
Hygiène et sécurité : 
En l'absence de Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), les délégués du personnel ont pour mission de veiller à l'application des prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs. Ils sont habilités à émettre toutes suggestions susceptibles d'améliorer les conditions d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise. Ils sont consultés sur toutes les mesures envisagées dans ces domaines et l'information la plus large leur est due. 
Attributions économiques des délégués : 
En l'absence de comité d'entreprise, les délégués sont obligatoirement informés et consultés sur les matières concernant, d'une façon générale : 
 
- la gestion économique et financière (budget, investissement, prix), 
- la gestion technique de l'entreprise (production, rendement). 
L'exercice des attributions dans le domaine économique implique que les délégués auront communication, en même temps que les autorités de tutelle ou les instances de gestion de l'entreprise, des documents établis à l'intention de celles-ci ; par exemple : organigramme, budget, compte d'exploitation, compte de profits et pertes, bilan, rapport des commissaires aux comptes. 
En outre, la direction leur fournira chaque trimestre une note indiquant les résultats d'exploitation du trimestre précédent et le programme des activités pour le trimestre à venir. 
En dehors des cas où la loi prévoit la représentation du personnel au Conseil d'Administration, cette représentation au sein des instances constitutives fera l'objet d'une négociation dans le cadre de l'entreprise. 
Rapport annuel : 
Les organisations d'employeurs et les organisations syndicales représentatives au plan national établiront d'un commun accord le cadre-type d'un rapport qui sera fourni chaque année par la direction aux délégués du personnel (à défaut de comité d'entreprise) et qui comprendra : 
- une note sur l'amélioration des conditions de travail, 
- une note sur l'hygiène et la sécurité, 
- une note sur l'évolution et la structure des salaires, 
- un compte-rendu d'activité donnant notamment les résultats financiers et statistiques de l'exercice écoulé : productions, accueils, animations... et faisant ressortir l'évolution par rapport à l'exercice précédent. 
La période de référence de ce rapport pourra être différente de celle de l'exercice social (saison au lieu de l'année civile par exemple). 
Formes et délais : 
La direction facilitera dans toute la mesure de ses moyens l'exercice des diverses attributions des délégués du personnel. Elle leur fournira, directement ou par l'intermédiaire des responsables concernés, les explications qui leur seraient nécessaires pour lire et interpréter correctement les documents communiqués. 
Les délégués du personnel pourront poser à ces responsables, de leur propre initiative, toute question entrant dans le cadre de leurs attributions professionnelles. Ils pourront choisir tout conseil qu'ils jugeront utile à l'interprétation des documents qui leur seront communiqués. 
Sauf circonstances exceptionnelles, les communications aux délégués du personnel sont faites par écrit. Les délégués disposent en règle générale d'un délai de 48 heures pour émettre leur avis. 
Toutefois, ce délai est porté à : 
- 1 semaine franche, lorsque cet avis concerne des mesures modifiant les conditions d'emploi et de travail ou le compte-rendu trimestriel d'activité. 
- 2 semaines franches, lorsque cet avis concerne les créations et suppressions de postes, le rapport annuel, les licenciements individuels pour motif économique, les licenciements collectifs quel qu'en soit le motif, une restructuration de l'entreprise. 
 
Article III.2 : Comité d'entreprise
 
Dans les entreprises de moins de 200 salariés, le chef d'entreprise peut décider après avis des représentants du personnel que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise. 
 
Article III.2.1.: Comité d'entreprise dans les entreprises de plus de 50 salariés
 
Un comité d'entreprise est constitué, conformément aux dispositions de la loi du 22-2-1945 et des textes subséquents qui en déterminent la composition, les attributions et le fonctionnement, dans toutes les entreprises comprenant au moins 50 salariés, les effectifs étant calculés comme pour les délégués du personnel. 
Les activités sociales et culturelles du comité d'entreprise sont financées par une contribution de l'employeur égale à 1,25 u montant des salaires bruts annuels versés aux salariés de l'entreprise. Conformément aux dispositions de l'article L.434-8 du Code du Travail, une subvention annuelle égale à 0,2 u montant des salaires bruts annuels versés sera allouée au fonctionnement du comité d'entreprise. 
Un comité d'entreprise peut, s'il le souhaite, adhérer volontairement au FNAS. 
 
Article III.2.2 : Comité d'entreprise conventionnel dans les entreprises de moins de 50 salariés.
 
Sauf s'il a été constaté carence aux deux tours des élections des délégués du personnel, un comité d'entreprise conventionnel est constitué au sein des entreprises de 10 salariés au moins et de 50 au plus dont les moyens et les attributions sont précisés au sein d'un accord d'entreprise. 
Ce comité d'entreprise conventionnel ne dispose pas de la subvention de fonctionnement de 0,2 nscrite à l'article l.434-8 du Code du Travail. 
Dans le cadre de ses attributions, le comité d'entreprise conventionnel peut se faire assister d'un expert comptable pour accomplir les missions prévues à l'article L.434-6 du Code du Travail alinéa 1. Cet expert est à la charge de l'employeur dans les seuls cas suivants : 
- accord de l'employeur 
- mise en œuvre d'une procédure de licenciement économique. 
L'accès aux documents de l'entreprise par l'expert désigné par le comité d'entreprise conventionnel ne peut s'effectuer que dans le strict cadre de sa mission spécifique. Cette mission fera l'objet d'un accord spécifique entre le directeur d'établissement ou son représentant et le comité d'entreprise conventionnel. 
 
Article III.3 : Activités sociales dans les entreprises
 
 
Article III.3.1 : Financement et gestion des œuvres sociales :
 
La diversité des entreprises du champ de la convention collective, leur taille souvent réduite, leur hétérogénéité (création, diffusion...), l'éparpillement des salariés, leurs statuts différents (CDD, CDI), ont conduit les signataires à rechercher les formes de mutualisation des financements les plus propices à assurer l'égalité des professionnels, qu'ils soient techniques, administratifs ou artistiques, pour l'accès aux activités sociales et culturelles auxquelles ils peuvent prétendre. 
Les entreprises sont tenues de contribuer au financement des institutions chargées de la gestion des œuvres sociales au profit des salariés des entreprises de la manière suivante : 
La contribution de chaque entreprise est basée sur la totalité des salaires bruts avant abattement versés par l'entreprise à ses salariés (et ce quel que soit le type de contrat la liant à ces salariés). 
 
Article III.3.1.a - Entreprises d'au moins 10 salariés et de moins de 50 salariés :
 
Dans les entreprises au sein desquelles a été créé un comité d'entreprise conventionnel (tel que défini à l'article III.2.1), l'entreprise verse les contributions suivantes : 
- 0,6250 es salaires bruts versés aux salariés autres que les intermittents du spectacle au FNAS. 
- 0,6250 es salaires bruts versés aux salariés autres que les intermittents du spectacle au comité d'entreprise conventionnel. 
- 0,125 es salaires bruts versés aux salariés intermittents du spectacle au comité d'entreprise conventionnel. 
- 1,125 es salaires bruts versés aux salariés intermittents du spectacle au FNAS 
 
Article III.3.1.b - Entreprises de moins de 10 salariés :
 
Dans les entreprises de moins de 10 salariés, l'entreprise verse au FNAS une contribution égale à 1,25 e la totalité des salaires bruts. Dans ces entreprises, il n'est pas constitué de comité d'entreprise conventionnel. Les salariés de ces entreprises bénéficient des activités du FNAS, selon les modalités prévues dans les statuts du FNAS. 
 
Article III.3.1.c - Entreprises au sein desquelles n'existe pas de représentation du personnel :
 
Les entreprises sont tenues de verser au FNAS une cotisation égale à 1,25 e la totalité des salaires bruts. 
Les salariés de ces entreprises bénéficient des activités du FNAS, selon les modalités prévues dans les statuts du FNAS. 
 
Article III.3.2 : Fonds National d'Activités Sociales des entreprises artistiques et culturelles (F.N.A.S.) :
 
Ce fonds est créé pour permettre la gestion mutualisée d'œuvres sociales à caractère national au profit du personnel des entreprises contribuant à son financement. 
Ce fonds est constitué sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901. Ses statuts font l'objet d'un accord collectif entre les signataires de la présente convention, et ne peuvent être révisés que par voie d'un nouvel accord collectif. La présidence du fonds est assurée de droit par un représentant d'une organisation syndicale d'employeurs. 
Le FNAS est aussi destiné à gérer des activités spécifiques au profit des salariés intermittents du spectacle lorsqu'ils ne sont pas sous contrat de travail. 
 
Article III.4 : Hygiène, sécurité, conditions de travail
 
 
Article III.4.1 : Hygiène et sécurité :
 
Les employeurs s'engagent à assurer les meilleures conditions d'hygiène et de sécurité et à se conformer aux obligations légales dans ce domaine. Les organisations syndicales représentatives sur le plan national s'engagent à concourir au meilleur usage par les employés des dispositifs d'hygiène et de prévention mis à leur disposition. 
 
Article III.4.2 : CHSCT :
 
Dans toutes les entreprises de plus de 50 salariés seront constitués des Comités d'hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, conformément au livre II - Titre III - Chapitre IV du Code du Travail et des textes subséquents. 
 
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(c) Didier GOURVENNEC OGOR - Créé à l'aide de Populus.
Modifié en dernier lieu le 7.01.2006