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Convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles 
 
 
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TITRE II

 

Convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles
 
 
TITRE II - Liberté d'opinion - Droit syndical 
(Avenant du 17 juillet 1997 étendu par arrêté du 12 juin 1998)
 
 
Article II.1 : Liberté d'opinion et liberté civique 
Article II.2 : Aide au paritarisme 
Article II.3 
Article II.4 
Article II.5 
Article II.6 : Délégués syndicaux 
Article II.7 : Exercice d'un mandat syndical 
Article II.8 : Absence pour raisons syndicales 
Article II.9 : Congé de formation économique, sociale et syndicale 
 
TITRE II - Liberté d'opinion - Droit syndical
 
 
Article II.1 : Liberté d'opinion et liberté civique
 
L'employeur et les organisations syndicales signataires de la présente convention s'engagent au respect de la liberté d'opinion et reconnaissent le droit pour chaque partie d'adhérer librement à un syndicat constitué en vertu du livre III du Code du Travail. 
L'employeur s'engage à respecter les opinions, croyances philosophiques, religieuses ou politiques et à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, pour arrêter toute décision relative à l'embauche ou au renouvellement du contrat de travail et à son exécution, notamment en matière de salaires, de promotions, de formation professionnelle, de mesures disciplinaires, de licenciement et d'organisation du travail. 
Les personnes possèdent pleine liberté d'adhérer à tel ou tel parti, mouvement, groupe politique, confessionnel ou philosophique de leur choix. 
Tout salarié peut faire acte de candidature à un mandat politique. 
Toutes dispositions visant à violer les libertés et droits ainsi rappelés sont nulles de plein droit. 
 
Article II.2 : Aide au paritarisme
 
De nombreux textes légaux ou conventionnels visent, depuis plusieurs années, à élargir la reconnaissance du droit syndical dans les entreprises. C'est le cas notamment dans la fonction publique et dans le secteur nationalisé où sont prévus les détachements de responsables syndicaux. 
Les parties signataires du présent accord constatent qu'en raison de la forme particulière des entreprises artistiques et culturelles, de telles dispositions sont actuellement difficilement applicables. 
Pour permettre au organisations syndicales confédérées signataires de la présente convention d'exercer leurs missions, et afin de favoriser l'application de la convention collective, les organisations signataires décident de constituer un Fonds commun d'aide au paritarisme alimenté par une contribution des entreprises égale à 0,25u montant des salaires bruts annuels. 
Ce fonds permettra de couvrir les frais de mission engagés par lesdites organisations à l'occasion des réunions paritaires qu'elles sont amenées à décider en vue de favoriser l'application harmonieuse de la présente convention, notamment: 
- les frais de fonctionnement de la commission nationale d'interprétation et de conciliation prévue à l'article I.5. 
- les frais relatifs à la négociation annuelle des salaires prévue à l'article I.4 
- la part de financement de la commission mixte paritaire nationale emploi-formation dans le spectacle vivant incombant uniquement aux entreprises relevant de la présente convention, pour un montant maximum de 0,0125e la masse salariale. 
Dans l'hypothèse où la totalité des sommes collectées n'aura pas été dépensée aux fins précitées, le solde de ce fonds sera réparti équitablement et trimestriellement entre les organisations syndicales, patronales et salariales représentatives dans le champ d'application de la présente convention dans le but d'assurer le financement de la vie paritaire et plus particulièrement : 
- les frais de secrétariat, les frais d'établissement du rapport de branche conformément à l'article L1332-12 du code du travail ; 
- les frais liés à la diffusion d'informations relatives à la convention collective nationale et à son extension ; 
- les frais de conseils et de renseignements ; 
- les frais de consultation d'experts et réalisation d'étude pour aménager les textes actuellement en vigueur,... 
Pour les syndicats de salariés, la part du solde de ce fonds sera répartie entre les organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de la convention : 
- à raison d'un montant forfaitaire versé aux fédérations. Ce montant forfaitaire est égal à vingt et une fois le défraiement conventionnel. son versement sera fonction de la participation des représentants aux réunions des instances mises en place dans le cadre de la présente convention ; 
- au prorata du résultat en nombre de voix des élections au conseil de gestion du Fonds National d'Activités Sociales des Entreprises Artistiques et Culturelles (voir article III.3.2). 
Pour les organisations syndicales d'employeurs, la part du solde de ce fonds sera répartie entre les organisations représentatives dans le champ d'application de la présente convention dont les entreprises membres cotisent au fonds, au prorata du nombre d'emplois (équivalent temps plein) des adhérents de chaque syndicat représentatif, conformément aux formulaires DADS.1 des entreprises. 
Un bilan annuel des sommes affectées sera établi et prêté à la connaissance de l'ensemble des organisations représentatives d'employeurs et de salariés dans le champ d'application de la présente convention. Pour ce bilan, chaque organisation bénéficiaire présentera au fonds commun d'aide au paritarisme un état sur l'utilisation des fonds qu'elle aura perçus. 
Les modalités de constitution et de fonctionnement du Fonds commun d'aide au paritarisme, notamment la collecte et la gestion des fonds perçus, feront l'objet d'un accord professionnel entre les organisations de salariés et d'employeurs signataires de la convention collective. La collecte des fonds perçus ne peut se faire que par un organisme paritaire. 
 
Article II.3 :
 
Compte tenu de la dispersion des établissements et de la nécessité d'une coordination indispensable à tous les niveaux, il est convenu qu'un salarié représentant chaque syndicat représentatif au plan national pourra assister à deux assemblées générales par an de son organisation syndicale. 
Les frais inhérents à la participation à ces réunions seront pris en charge par l'entreprise dans la limite de deux assemblées par an, dont la durée n'excédera pas 36 heures l'une (temps de voyage compris) et sous réserve que l'absence de l'intéressé n'affecte pas la marche normale de l'établissement. Dans cette hypothèse, ledit salarié pourra se faire remplacer par un autre salarié désigné par son organisation syndicale. 
 
Article II.4 :
 
Afin de permettre l'exercice effectif du droit syndical, les sections des organisations syndicales représentatives au plan national pourront organiser dans un temps qui, sauf circonstances exceptionnelles, n'excédera pas deux heures par mois, des réunions ouvertes ou non à l'ensemble du personnel. Le moment, le lieu et la durée de ces réunions seront fixés par accord, sous 24 heures, afin que soient respectés les impératifs de fonctionnement de l'entreprise entre délégués syndicaux et direction. 
Les cotisations syndicales ne seront collectées, les informations et publications syndicales ne seront diffusées à l'intérieur de l'entreprise et pendant la durée du travail qu'en dehors des lieux ouverts au public. 
L'affichage des communications syndicales se fera librement sur des panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui seront affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise. 
Sauf impossibilité matérielle, le chef d'entreprise met à disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués. 
 
Article II.5 :
 
Aucune sanction ne sera prise pour fait de grève. Le droit de grève s'exerce dans le cadre de la loi du 11-2-1950, et conformément à l'article L. 521.1 du Code du Travail. 
Sauf circonstances exceptionnelles, par respect pour le public, un préavis de grève de un jour franc sera observé. 
 
Article II.6 : Délégués syndicaux
 
Des délégués syndicaux pourront être désignés dans le cadre de la loi du 27-12-1968 et tous textes subséquents. Dans les entreprises qui emploient 10 salariés ou moins de 10 salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner un délégué du personnel titulaire pour la durée de son mandat comme délégué syndical. 
Le nombre de délégués syndicaux est fixé comme suit : 
 
- dans les entreprises de 11 à 49 salariés : 1 délégué par organisation syndicale représentative qu'il soit ou non délégué du personnel ; 
- dans les entreprises qui excèdent 50 salariés, la législation en vigueur s'applique selon l'article R.412-2 du Code du Travail. 
Chaque délégué syndical bénéficiera mensuellement d'heures de délégation, fixées comme suit : 
 
- dans les entreprises de 11 à 25 salariés de cinq heures. Lorsque le délégué syndical est délégué du personnel, seules s'appliquent les dispositions de l'article III.1.3 ; 
- dans les entreprises de plus de 25 salariés et de moins de 50 salariés de 10 heures ; 
- dans les entreprises à partir de 50 salariés, selon les dispositions de la législation en vigueur. 
Sur les lieux de production non permanents, chaque organisation syndicale représentative désigne un délégué syndical pour la représenter auprès de l'employeur ou de son représentant pendant la durée de la production montage et démontage compris. 
 
Article II.7 : Exercice d'un mandat syndical
 
Lorsqu'un membre du personnel quitte l'établissement, après un an de présence, pour exercer un mandat syndical, il bénéficie, à l'expiration de son mandat, d'une priorité d'engagement dans un emploi identique pendant une durée d'un an. Cette demande de réemploi doit être faite, par lettre recommandée avec accusé de réception et présentée au plus tard dans les trois mois qui suivent l'expiration du mandat. 
Lorsque le salarié est réintégré, il est tenu compte pour le calcul de ses droits liés à l'ancienneté de son temps de présence dans l'entreprise au titre de son précédent contrat. 
 
Article II.8 : Absence pour raisons syndicales
 
Des autorisations exceptionnelles d'absences peuvent être accordées aux salariés dûment mandatés par leur organisation syndicale dans les cas suivants : 
participation aux commissions paritaires officielles ou constituées d'un commun accord au plan national et au plan régional au titre de la présente convention. Ces absences, qui doivent être justifiées par la production de la convocation précisant les lieux et dates des réunions, ne donnent lieu à aucune réduction de salaire et demeurent assimilées à un temps de travail effectif pour le calcul des congés payés ; 
participation aux congrès nationaux : autorisation d'absence à concurrence de cinq jours rémunérés par an, par organisation et par établissement, sur demande écrite et présentée une semaine à l'avance par leurs organisations syndicales ; 
exercice d'un mandat syndical électif : autorisation d'absence exceptionnelle rémunérée, fractionnable ou non, à concurrence de 5 jours par an, sur convocation écrite de leurs organisations syndicales, aux salariés membres des organismes nationaux, régionaux ou départementaux désignés conformément aux dispositions des statuts de leur organisation et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis. 
 
Article II.9 : Congé de formation économique, sociale et syndicale
 
Les dispositions relatives aux congés de formation économique, sociale et syndicale prévues aux articles L.451-1 et suivants s'appliquent aux entreprises occupant moins de 10 salariés. 
 
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(c) Didier GOURVENNEC OGOR - Créé à l'aide de Populus.
Modifié en dernier lieu le 7.01.2006