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Convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles 
 
 
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TITRE IX

 

Convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles
 
 
TITRE IX - Congés
 
 
Article IX.1 - Congés payés 
Article IX.2 - Jours fériés, chômés, payés 
Article IX.3 - Congés exceptionnels 
Article IX.4 - Congés sans solde 
Article IX.5 - Maternité 
 
TITRE IX - Congés
 
 
Article IX.1 : Congés payés
 
Le personnel ayant un an de présence a droit à un congé annuel minimum de cinq semaines. La durée des congés payés est exprimée en jours ouvrés. 
Le calcul de l'indemnité de congés payés se fera sur l'ensemble des appointements perçus dans la période de référence légale, mais ne pourra être inférieur au salaire qui aurait été perçu par le salarié s'il avait travaillé. Les salariés n'ayant pas un an de présence dans l'établissement toucheront les congés payés au prorata des sommes effectivement perçues, calculées sur le pourcentage en vigueur, soit 1/10ème. 
Les délégués du personnel sont informés par écrit des prévisions de la direction sur les modalités des départs en congés, au plus tard le 15 mars. 
Afin de favoriser la vie familiale des salariés, une semaine de congés (parmi le congé annuel de cinq semaines) sera prise pendant une période de congés scolaires en dehors de la période d'été, pour les salariés qui en feront la demande. 
Le personnel appelé pendant ses congés à rejoindre un lieu de travail le fera aux frais de son employeur. Le retour au lieu de congé se fera dans les mêmes conditions. 
 
Article IX.2 : Jours fériés, chômés, payés
 
Il y a 10 jours de fêtes légales en plus du 1er mai (auquel s'applique la loi du 30-4-47). 
Le travail effectué l'un de ces jours fériés sera pris en compte dans la durée de travail annualisée. Ces jours chômés sont déjà décomptés dans le calcul du temps de travail annuel pour les salariés placés sous le régime de la modulation, déterminé à l'article VI.3 de la présente convention. 
Les salariés non soumis à la modulation bénéficieront d'avantages équivalents à ceux des salariés placés sous le régime de la modulation. Aussi, pour les salariés non soumis à la modulation, le travail effectué l'un des jours fériés cités à l'alinéa 1 du présent article, donne lieu, en compensation, à un jour de congé supplémentaire. 
Chaque jour férié tombant pendant la période de congés payés d'un salarié donne droit à un jour de récupération. 
Chaque jour férié tombant sur le jour de repos hebdomadaire d'un salarié ne donne droit à aucune compensation. 
 
Article IX.3 : Congés exceptionnels
 
Ces congés exceptionnels s'expriment en jours ouvrés. 
- mariage du salarié : 5 jours à prendre au moment de l'événement ; ce congé ne pourra être déplacé, sauf accord avec la direction. 
- mariage d'un enfant : 1 jour. 
- décès du conjoint ou du concubin : 5 jours. 
- décès d'un ascendant ou d'un descendant au 1er degré : 3 jours. 
- naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours. 
- maladie d'un enfant de moins de 10 ans : 4 jours par an, par salarié, quel que soit le nombre d'enfants, sous réserve d'apporter la preuve de la maladie à l'employeur notamment par certificat médical. 
- décès du frère ou de la sœur : 1 jour. 
- décès du beau-père ou de la belle-mère : 1 jour. 
Ces jours de congés seront rémunérés comme temps de travail. 
 
Article IX.4 : Congés sans solde
 
Outre le respect des dispositions relatives aux congés sans solde légaux (congé pour création d'entreprise, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé médico-social), les employeurs accorderont dans toute la mesure du possible, et dans la mesure où ces absences ne mettent pas en péril la continuité de l'activité de spectacle, un congé sans solde pour circonstances exceptionnelles (longue maladie ou accident grave d'un conjoint, concubin ou descendant, adoption d'un enfant...). 
Chaque demande sera examinée séparément, au cas par cas, avec consultation des représentants du personnel si cela s'avère nécessaire. Elle fera l'objet d'un accord écrit avec la direction, mentionnant notamment les incidences du congé sans solde sur le décompte de la modulation. 
 
Article IX.5 : Maternité
 
Pendant la durée du congé de maternité légal minimum, le salaire intégral sera maintenu sous réserve du reversement à l'employeur des indemnités journalières de la sécurité sociale. La titulaire du congé de maternité pourra bénéficier, sans perdre son droit à réintégration et à l'ancienneté, d'un congé supplémentaire, sans solde selon les dispositions légales. Dans ce cas, elle devra en aviser la direction un mois avant la date présumée du congés maternité. 
Du jour de la déclaration de grossesse au début du congé de maternité, la salariée bénéficie d'une heure de repos au cours de la journée de travail, déterminée lors de la déclaration de grossesse. 
Pour les salariées dont la pénibilité du travail sera reconnue par la médecine du travail, conformément aux dispositions de l'article L 241-10-1 du code du travail, le congé maternité peut être prolongé de 5 semaines. 
 
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Modifié en dernier lieu le 7.01.2006